75. Le ministre peut, par règlement, définir les données statistiques et les documents utiles à l’application de la présente loi que les autorités responsables de la sécurité civile, les personnes tenues à la déclaration de risque, les assureurs et les experts en sinistres devront tenir ou lui transmettre, ainsi que la forme et le contenu des avis et rapports prescrits par la présente loi.